P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
19. Nul ne peut effectuer des opérations de manipulation et de livraison de sperme placé dans les contenants visés à l’article 32 à moins de détenir un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 690-88, a. 19.